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constitution
Constitution
de la République Espagnole
adoptée
le 9 décembre 1931
En
vertu de sa souveraineté, l'Espagne
représentée par l'Assemblée
Constituante, décrète et sanctionne la
présente Constitution.
TITRE
PRÉLIMINAIRE
Dispositions
générales
Article
1er. L'Espagne est
une République démocratique de travailleurs de
toutes catégories, organisée sous le
régime de la Liberté et de la Justice.
Les pouvoirs de tous ses organes émanent du peuple.
La République constitue un État
intégral, compatible avec l'Autonomie des
Municipalités et des Régions.
Le drapeau de la République Espagnole est rouge, jaune et
violet.
Article
2. Tous les Espagnols sont égaux
devant la loi.
Article
3.
L'État Espagnol n'a pas de religion officielle.
Article
4.
Le Castillan est la langue officielle de la République.
Tout Espagnol a le devoir de la savoir, et le droit d'en faire usage,
sans préjudice des droits que les lois de l'État
reconnaîtront aux langues des diverses provinces ou
régions.
Sous réserve de ce qui sera prescrit par des lois
spéciales, il ne pourra être exigé de
personne la connaissance ni l'usage d'aucune langue
régionale.
Article
5. La capitale de la République est
fixée à Madrid.
Article
6. L'Espagne renonce à la guerre en
tant qu'instrument de politique nationale.
Article
7. L'État espagnol respectera les
règles universelles du Droit international, en les
incorporant à son droit positif.
TITRE 1er
Organisation nationale
Article
8. Dans les
limites irréductibles de son territoire actuel,
l'État Espagnol sera formé de Communes
réunies par provinces et de régions
constituées en régime d'autonomie.
Les territoires du nord de l'Afrique soumis à la
souveraineté espagnole, s'organiseront en régime
autonome, en rapport direct avec le pouvoir central.
Article
9. Toutes les Communes de la
République seront autonomes en ce qui concerne les
matières de leur compétence. Elles
éliront leurs Conseils Municipaux au suffrage universel,
égal, direct et secret, sauf quand ceux-ci fonctionneront en
régime de Conseil ouvert (Assemblée publique).
Les maires seront toujours nommés par suffrage direct de la
population ou par les Conseils Municipaux.
Article
10. Les provinces seront constituées
par les Communes groupées conformément
à une loi qui fixera leur régime et leurs
fonctions ainsi que la façon dont devra être
élu l'organisme chargé de leur gestion politique
et administrative.
Feront partie du territoire soumis à leur juridiction, les
Communes qui les composent actuellement, sauf les modifications que
pourra autoriser la loi, avec les formalités requises
à cet effet.
En ce qui concerne les Îles Canaries, chaque
île formera en outre un organisme spécial pourvu
d'un
Chapitre insulaire chargé de la gestion de ses propres
intérêts, et auquel seront attribuées
des fonctions et des facultés administratives
égales à celles que la loi assigne à
l'organisme chargé de la gestion des provinces.
Les Îles Baléares pourront opter pour un
régime identique.
Article
11. Si une ou plusieurs provinces limitrophes
ayant en commun des caractéristiques historiques,
intellectuelles et économiques, décidaient de
s'organiser en région autonome pour former un groupement
politico-administratif dans l'État espagnol, elles devraient
présenter leur Statut conformément aux
dispositions de l'article 12.
Dans ce Statut, elles pourront demander pour elles en
totalité ou en partie, les attributions fixées
par les articles 15, 16 et 18 de la présente Constitution,
sans préjudice, dans le second cas, de la
possibilité de solliciter ultérieurement, et par
le même procédé établi par
ce Code fondamental, tout ou partie des attributions restantes.
La condition d’être limitrophes n'est pas
exigée des territoires insulaires entre eux.
Une fois le Statut approuvé, celui-ci constituera loi
fondamentale de l'organisation politico-administrative de la
région autonome, et l'État espagnol la
reconnaîtra et la protégera en tant que partie
intégrante de son organisation juridique.
Article
12. Pour être approuvé, le
Statut de la région autonome devra remplir les conditions
suivantes :
a) Il sera proposé par la majorité de ses
Conseils municipaux, tout au moins, par ceux dont les communes
représentent les deux tiers du recensement
électoral de la région.
b) Il devra être accepté, suivant la
procédure que fixera la loi électorale, par les
deux tiers au moins des électeurs inscrits sur les listes
électorales de région. Si le
plébiscite était négatif, la
proposition d'autonomie ne pourrait être
renouvelée qu’après un délai
de cinq années.
c) Il devra être approuvé par le Parlement.
Les Statuts seront approuvés par la Chambre des
Députés pourvu qu'ils s'adaptent au
présent Titre et qu’ils ne contiennent en aucun
cas, des préceptes contraires à la Constitution,
ni aux lois organiques de l'État en ce qui concerne les
matières non transmissibles au pouvoir régional,
et sans préjudice de la faculté que les articles
15 et 16 reconnaissent au Parlement.
Article
13. La fédération de
régions autonomes ne sera admise en aucun cas.
Article
14. La législation et
l’exécution. directe des lois sont exclusivement
du ressort de l'État espagnol dans les matières
ci-après:
1° Acquisition et perte de la nationalité, et
réglementation des droits et devoirs constitutionnels.
2° Rapports des Églises avec l'État, et
régime des Cultes.
3° Représentation diplomatique et consulaire et, en
général, celle de l'État à
l’étranger; déclaration de guerre;
traités de paix; régimes des Colonies et
Protectorat; relations internationales de toutes sortes.
4° Défense de la sûreté
publique dans les conflits de caractère supra
régional 'et extra régional.
5° Pêche maritime.
6° Dette de l'État.
7° Armée, Marine de guerre et Défense
nationale.
8° Régime douanier, Traités de commerce,
Douanes et libre circulation des marchandises.
9° Nationalité des navires marchands, leurs droits
et privilèges et éclairage des côtes.
10° Régime d'extradition.
11° Juridiction du Tribunal Suprême, sauf les
attributions qui seront reconnues aux Pouvoirs régionaux.
12° Système monétaire,
émission fiduciaire et réglementation
générale bancaire.
13° Régime régional des communications,
lignes aériennes, postes, télégraphe,
câbles sous-marins et radiocommunication.
14° Utilisations hydrauliques et installations
électriques, quand les eaux s’écoulent
hors des régions autonomes ou que le transport.
d’énergie sort de leur territoire.
15° Défense sanitaire en ce qui concerne les
intérêts extra régionaux.
16° Police des frontières, immigration,
émigration et population étrangère.
17° Finances générales de
l'État.
18° Contrôle de la production et du commerce des
armes.
Article
15. A l'État espagnol correspond la
législation, et aux régions autonomes pourra
correspondre l’exécution, dans la mesure de leur
capacité politique conformément à
l'avis du Parlement, sur les matières suivantes:
1° Législation pénale, sociale,
commerciale et celle concernant la procédure et, en
matière de législation civile; la forme du
mariage, la réglementation des enregistrements et
hypothèques, les bases des engagements contractuels se:
rapportant aux statuts personnel, réel et formel, en vue de
coordonner leur application et de résoudre tous conflits
entre les diverses législations civiles de
l’Espagne.
Le Gouvernement de la République veillera au
contrôle de l'application des lois sociales, pour en garantir
la stricte exécution, ainsi que celle des Traités
Internationaux relatifs à la matière.
2° Législation sur la
propriété intellectuelle et la
propriété industrielle.
3° Efficacité des communiqués officiels
et des documents publics.
4° Poids et mesures.
5° Régime minier et bases minima
réglementant les bois et forêts, l'agriculture et
l’élevage en ce qui concerne la défense
de la richesse et la coordination de l’économie
nationale.
6° Chemins de fer, routes, canaux,
téléphones et ports
d'intérêt général,
l'État demeurant libre d'assurer la réversion et
la police des premiers, et l’exécution directe
qu'il aura pu se réserver.
7° Bases minima de la législation sanitaire
intérieure.
8° Régime des assurances
générales et sociales.
9° Législation des eaux, de la chasse et de la
pêche fluviale.
10° Régime de la Presse, associations,
réunions et spectacles publics.
11° Droit d'expropriation sauf, dans tous les cas, la
faculté de l’Etat d’exécuter
lui-même ses propres travaux.
12° Socialisation de richesses naturelles et d'entreprises
économiques, les lois délimitant dans ce cas, la
propriété et les facultés de
l'État et celles des régions.
13° Services d'aviation civile et de radio-diffusion.
Article
16. Pour les matières non
comprises dans les deux articles précédents, la
législation exclusive et l'exécution directe
pourront être de la compétence des
régions autonomes, conformément aux dispositions
adoptées dans les Statuts respectifs, qui auront
été approuvés par le Parlement.
Article
17. Dans les régions autonomes,
aucune matière ne pourra être
réglementée avec une différence de
traitement entre les autochtones et les autres espagnols
Article
18. Toutes les matières qui n'auront
pas été explicitement reconnues à la
région autonome dans son Statut, seront
considérées comme étant du ressort de
l'État; mais celui-ci pourra répartir ou
transmettre ses facultés au moyen d'une loi.
Article
19. L’Etat pourra fixer, par une loi,
les bases auxquelles devront s'adapter les dispositions
législatives des régions autonomes, chaque fois
que cela sera nécessaire pour harmoniser les
intérêts locaux avec
l’intérêt général
de la République. C'est au Tribunal des Garanties
Constitutionnelles qu'il appartiendra d'en apprécier au
préalable la nécessité.
Cette loi, pour être approuvée, devra
réunir le vote favorable des deux tiers des
députés formant le Parlement.
Pour les matières réglementées par une
loi de Bases de la République, les régions
pourront statuer, par loi ou par ordonnance, ce qu'elles jugeront
pertinent.
Article
20. Les lois de la République seront
appliquées dans les régions autonomes, par leurs
autorités respectives, excepté celles dont
l'application sera attribuée à des organismes
spéciaux ou dont le texte en disposera autrement, et
toujours conformément aux prescriptions du
présent Titre 1er. Le Gouvernement de la
République pourra édicter des
Règlements pour exécution de ses lois,
même dans les cas où cette exécution
correspondrait aux autorités régionales.
Article
21. Le droit de l'État espagnol
l'emporte sur celui des régions autonomes en tout ce qui ne
sera pas attribué à la compétence
exclusive de celles-ci dans leurs Statuts respectifs.
Article
22. Toute province ou partie de province faisant
partie d'une région autonome pourra renoncer à
son régime et revenir à celui d'une province
directement reliée au Pouvoir central. Cette
décision ne pourra être prise que si elle est
proposée par la majorité des Conseils municipaux
de la région ou partie de la région
intéressée, et adoptée par les deux
tiers au moins des électeurs figurant sur les listes de
recensement.
TITRE II
Nationalité
Article
23. Sont
Espagnols :
1° Les enfants nés en Espagne ou hors d'Espagne, de
père ou mère espagnols.
2° Les enfants nés en territoire espagnol de parents
étrangers à condition qu'ils optent pour la
nationalité espagnole sous la forme fixée par les
lois.
3° Les enfants nés en Espagne de parents inconnus.
4° Les étrangers ayant obtenu une lettre de
naturalisation et ceux qui, sans elle, auront acquis droit de
cité dans une localité quelconque de la
République, dans les termes et conditions prescrits par les
lois.
L'étrangère qui se marie avec un espagnol
conservera sa nationalité d'origine ou acquerra celle de son
mari, sur option préalable réglée par
les lois conformément aux Traités internationaux.
Une loi établira la procédure à suivre
pour faciliter l'obtention de la nationalité espagnole aux
personnes d'origine espagnole résidant à
l'étranger.
Article
24. La qualité d'espagnol se perd :
1°) En entrant au service des armes d'une puissance
étrangère sans autorisation de l'État
espagnol, ou en acceptant, d'un autre Gouvernement, un emploi
comportant un mandat d'autorité ou de juridiction.
2°) En acquérant volontairement la
nationalité d'un pays étranger.
La
qualité de citoyen espagnol sera accordée, sur
les bases d'une réciprocité internationale
effective et moyennant les démarches et
formalités qui seront fixées par une loi, aux
ressortissants du Portugal et des pays hispaniques de
l'Amérique, y compris le Brésil, qui,
résidant en territoire espagnol en feront la demande, sans
que leur nationalité d'origine en soit perdue ou
modifiée.
Dans
ces mêmes pays, si la législation ne s'y oppose
pas, et quand bien même elle ne reconnaîtrait pas
le droit de réciprocité, les espagnols pourront
se faire naturaliser sans perdre leur nationalité d'origine.
TITRE III
Les droits et les
devoirs des espagnols
Chapitre 1
Garanties
individuelles et politiques
Article
25. L'origine, la
filiation, le sexe, la classe sociale, la richesse, les
idées politiques ou les croyances religieuses ne pourront
fonder aucun privilège juridique.
L'État ne reconnaît ni distinctions ni titres de
noblesse.
Article
26. Toutes les confessions religieuses seront
considérées comme des Associations soumises
à une loi spéciale.
Ni l'État, ni les régions, provinces et
municipalités ne maintiendront, ne favoriseront, ne
soutiendront économiquement les Églises,
associations et institutions religieuses.
Une loi spéciale réglementera l'extinction
totale, dans un délai maximum de deux ans, le budget du
Clergé.
Sont dissous les Ordres Religieux dont les Statuts imposent, outre les
trois vœux canoniques, un autre vœu
spécial d'obéissance à une
autorité autre que l'autorité légitime
de l'État. Leurs biens seront nationalisés et
affectés à des œuvres de bienfaisance
et d'enseignement.
Les autres ordres religieux seront soumis à une loi
spéciale votée par l'Assemblée
Constituante actuelle conformément aux bases suivantes :
1°) Dissolution des Ordres qui, par leurs agissements,
constituent un danger pour la sûreté de
l'État.
2°) Enregistrement de ceux qui doivent subsister sur un
Registre spécial dépendant du
Ministère de la Justice.
3°) Impossibilité d'acquérir et de
conserver, par eux-mêmes ou par personne
interposée, plus de biens que ceux qui,
préalablement justifiés, sont destinés
à leur logement ou l'accomplissement direct de leurs
fonctions exclusives.
4°) Interdiction de se consacrer au commerce, à
l'industrie ou à l'enseignement.
5°) Soumission à toutes les lois fiscales du pays.
6°) Obligation de rendre compte annuellement à
l'État de l'inversion de leurs biens en rapport avec les
fins de l'Association.
Les biens des Ordres religieux pourront être
nationalisés.
Article
27. La liberté de conscience ainsi
que le droit de professer et pratiquer librement n'importe quelle
religion sont garantis sur le territoire espagnol, sauf le respect
dû aux exigences de la morale publique.
Les cimetières seront soumis exclusivement à la
juridiction civile. Il ne pourra y exister d'enceintes
séparées pour motifs religieux .
Toutes les confessions pourront exercer leurs cultes d'une
façon privée. Les manifestations publiques du
culte devront être, dans tous les cas, autorisées
par le Gouvernement.
Nul ne ne pourra être contraint à
déclarer officiellement ses croyances religieuses.
Le fait d'être religieux ne modifiera pas la
personnalité civile ou politique, à l'exception
des dispositions prescrites par cette Constitution pour la nomination
du Président de la République et pour occuper le
poste de Président du Conseil des Ministres.
Article
28. Ne pourront être punis que les
faits déclarés punissables par une loi
antérieure à leur
perpétration. Nul ne sera jugé par un autre que
le juge compétent, et conformément à
la procédure légale.
Article
29. Nul ne pourra être
arrêté ni emprisonné, que pour cause de
délit. Tout détenu sera mis en liberté
ou remis à l'autorité judiciaire, dans les vingt
quatre heures qui suivront l'arrestation. Toute détention
sera annulée ou transformée en arrestation
judiciaire, dans les soixante douze heures après que le
détenu aura été mis à la
disposition du juge compétent. La décision prise
fera l'objet d'une ordonnance judiciaire qui sera notifiée
à l'intéressé dans le même
délai.
Seront tenus pour responsables, les autorités dont les
ordres auront motivé une infraction de cet article, ainsi
que les agents et fonctionnaires qui auront
exécuté ces ordres, connaissant leur
illégalité.
L'action judiciaire tendant à poursuivre ces infractions
sera publique, sans qu'il soit nécessaire de fournir une
caution quelconque.
Article
30. L’Etat ne pourra conclure aucune
Convention ni aucun Traité International ayant pour objet
l'extradition de délinquants politico-sociaux.
Article
31 . Tout espagnol, pourra circuler librement
sur le territoire national et y élire se
résidence ou son domicile, sans qu'on puisse l'obliger
à en changer, si ce n'est en vertu d'une sentence
exécutoire.
Le droit d'émigrer ou d'immigrer est reconnu, et il ne sera
soumis à d'autres restrictions que celles qui seront
établies par la loi.
Une loi spéciale fixera les garanties exigées
concernant l'expulsion des étrangers du territoire espagnol,
Le domicile de tout espagnol ou de tout étranger
résidant en Espagne est inviolable. Nul ne pourra y
pénétrer qu'en vertu d'un mandat du juge
compétent. La perquisition des papiers et effets aura
toujours lieu en présence de
l'intéressé ou d'une personne de sa famille, et,
à leur défaut, en présence de deux
habitants de la localité.
Article
32. L’inviolabilité de la
correspondance, sous toutes ses formes, est garantie, à
moins d'une ordonnance judiciaire prescrivant le contraire.
Article
33. Toute personne est libre de choisir sa
profession. La liberté est reconnue à l'industrie
et au commerce, sauf restrictions imposées par les lois,
pour des motifs d'ordre économique et social
d'intérêt général.
Article
34. Toute personne a le droit
d'émettre librement ses idées et ses opinions,
à l'aide de tout moyen de diffusion sans avoir à
se soumettre à la censure préalable.
En aucun cas, une édition de livres ou de journaux ne pourra
être saisie qu'en vertu d'un mandat du juge
compétent.
Aucun journal ne pourra être suspendu autrement que par une
sentence ferme.
Article
35. Tout espagnol pourra adresser
individuellement ou collectivement des pétitions aux
Pouvoirs Publics et aux autorités.
Ce droit ne pourra être exercé par aucune force
armée.
Article
36. Les citoyens de l'un ou l'autre sexe,
âgés de plus de 23 ans jouiront des
mêmes droits électoraux, conformément
aux dispositions législatives.
Article
37. L’Etat pourra exiger de tout
citoyen, selon les lois, sa prestation personnelle pour des services
civils et militaires.
Le Parlement, sur la proposition du Gouvernement, fixera tous les ans
le contingent militaire.
Article
38. Est reconnu, le droit de réunion
pacifique et sans armes.
Une loi spéciale réglementera le droit de
réunion à l'air libre et celui de manifestation.
Article
39. Les Espagnols pourront s'associer ou se
syndiquer librement aux diverses fins de la vie humaine, selon les lois
de l'État.
Les Syndicats et les Associations sont tenus de se faire inscrire,
conformément à la loi, au registre public
correspondant.
Article
40. Tous les Espagnols, sans distinctions de
sexe, peuvent prétendre, selon leur mérite et
leurs capacités, aux emplois et charges publics, sauf dans
les cas d’incompatibilité signalés par
les lois.
Article
41. Les nominations, mises en
disponibilité et mises à la retraite des
fonctionnaires publics auront lieu conformément aux lois.
L’inamovibilité des fonctionnaires est garantie
par la Constitution. La séparation du service, les
suspensions d'emploi et les déplacements ne seront
ordonnés que pour des motifs justifiés,
prévus par la loi.
Aucun fonctionnaire public ne pourra être
inquiété ni poursuivi pour ses opinions
politiques, sociales ou religieuses.
Si le fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, enfreint
ses devoirs au préjudice de tiers, l'État ou la
Corporation dont il dépend sera, conformément
à la loi, subsidiairement responsable des dommages et
intérêts en résultant.
Les fonctionnaires civils pourront constituer des associations
professionnelles exemptes de toute ingérence dans le service
public dont ils seraient chargés. Les Associations
professionnelles de fonctionnaires seront
réglementées par une loi. Ces Associations
pourront faire appel, devant les Tribunaux, des décisions de
l’autorité supérieure qui porteraient
atteinte aux droits des fonctionnaires.
Article
42. Les droits et garanties consignés
aux articles 29, 31, 34, 38 et 39 pourront être suspendus en
totalité ou en partie, sur tout ou partie du territoire
espagnol, par décret du Gouvernement, lorsque la
sûreté de l'État l'exigera, dans les
cas de gravité notoire et imminente.
Si le Parlement est ouvert, il se prononcera sur la suspension
décidée par le Gouvernement.
S'il est fermé, le Gouvernement devra le convoquer
à cet effet, dans un délai maximum de huit jours.
A défaut de convocation, il se réunira
automatiquement le neuvième jour. Tant que. subsistera la
suspension de garanties, le Parlement ne pourra pas être
dissous avant de s’être prononcé sur la
question.
S'il est dissous, le Gouvernement en référera
immédiatement à la Députation
Permanente instituée par l'article 62, qui
résoudra la question avec les mêmes attributions
que le Parlement.
La durée de suspension des garanties constitutionnelles ne
pourra dépasser trente jours. Toute prolongation ne pourra
être faite qu’après décision
préalable du Parlement, ou le cas
échéant, de la Députation Permanente.
Durant la suspension, et sur le territoire auquel celle-ci sera
appliquée, la loi en vigueur sera la loi d'Ordre public.
En aucun cas, le Gouvernement ne pourra expulser ou déporter
les espagnols, ni les exiler à une distance de plus de 250
kilomètres de leur domicile.
Chapitre II
Famille,
économie et enseignement
Article
43. La famille
est sous la sauvegarde spéciale de l'État.
Le mariage est fondé sur l'égalité des
droits pour les deux sexes, et il pourra être dissous pour
raison de dissentiments réciproques ou sur la demande de
l'un des conjoints, avec allégation, dans ce cas, de juste
cause.
Les parents sont tenus d'alimenter, d'assister, d'élever et
d'instruire leurs enfants. L'État veillera à
l'accomplissement de ces devoirs, et il s'oblige subsidiairement
à les accomplir.
Les parents ont pour les enfants nés hors du mariage, les
mêmes devoirs qu'envers ceux qui sont nés du
mariage.
Les lois civiles réglementeront la recherche de la
paternité.
Aucune déclaration sur la légitimité
ou l'illégitimité des naissances, ni sur
l'état civil des parents ne pourra être
consignée dans les actes d'inscription, ni dans aucune autre
filiation.
L'État prêtera assistance aux malades et aux
vieillards, et il protégera la maternité et
l'enfance, en faisant sienne la "Déclaration de
Genève" ou table des Droits de l'Enfant.
Article
44. Toute la richesse du pays, quel qu'en soit
le propriétaire, est subordonnée aux
intérêts de l'économie nationale et
affectée au soutien des charges publiques,
conformément à la Constitution et aux lois.
La propriété de toute espèce de biens
pourra être l'objet d'expropriation forcée pour
cause d'utilité sociale, moyennant une indemnité
convenable, à moins qu'une loi approuvée
à la majorité absolue du Parlement, n'en dispose
autrement.
La propriété pourra être
socialisée dans les mêmes conditions.
Les services publics et les exploitations qui affectent
l'intérêt commun peuvent être
nationalisés dans les cas où les besoins sociaux
l'exigeraient.
L'État pourra, par une loi, contrôler
l'exploitation et la coordination d'industries et entreprises, si la
rationalisation de la production et les intérêts
de l'économie nationale l'exigeaient.
En aucun cas la peine de confiscation de biens ne sera
imposée.
Article
45. Toute la richesse artistique et historique
du pays, quel qu'en soit le propriétaire, constituera le
trésor intellectuel de la Nation. Elle sera sous la
sauvegarde de l'État qui pourra en interdire l'exportation
et la vente et qui pourra décréter les
expropriations légales jugées opportunes pour sa
défense. L'État créera un registre de
la richesse artistique et historique, il en assurera soigneusement la
garde et il veillera à sa parfaite conservation.
L'État protégera aussi les lieux qui sont
remarquables par leur beauté naturelle ou par leur valeur
artistique ou historique reconnue.
Article
46. Le travail sous ses diverses formes
constitue une obligation sociale, et il jouira de la protection des
lois.
La République assurera à tout travailleur les
conditions nécessaires à une existence digne. Sa
législation sociale réglementera : les cas
d'assurances contre la maladie, les accidents, le chômage, la
vieillesse, l'invalidité et la mort ; le travail des femmes
et des enfants, et spécialement la protection de la
maternité ; la journée de travail et le salaire
minimum et familial ; les vacances annuelles
rémunérées ; la situation de l'ouvrier
espagnol à l'étranger ; les institutions
coopératives ; les rapports économico-juridiques
des facteurs qui contribuent à la production ; la
participation des ouvriers dans la direction, l'administration et les
bénéfices des entreprises, et tout ce qui
concerne la défense des travailleurs.
Article
47. La République
protégera l'habitant des campagnes, et dans ce but, elle
légiférera entre autres matières, sur
la patrimoine insaisissable et exempt de tous impôts, sur le
crédit agricole, l'indemnité pour perte de
récoltes, les coopératives de production et de
consommation, les caisses de prévoyance, les
écoles pratiques d'agriculture et les fermes
modèles d'agriculture et d'élevage, les travaux
d'irrigation et les voies de communication rurales.
La République protégera de façon
analogue les pêcheurs.
Article
48. Le service de l'enseignement constitue une
attribution essentielle de l'État, et il sera
assuré par des établissements
rattachés entre eux par le système de
l'école unifiée.
L'enseignement primaire sera gratuit et obligatoire.
Les maîtres et les professeurs de l'enseignement officiel
sont des fonctionnaires publics. La liberté de la chaire est
reconnue et garantie.
La république fera des lois destinées
à faciliter aux Espagnols nécessiteux
l'accès à tous les degrés de
l'enseignement afin qu'il ne dépende que de l'aptitude et de
la vocation.
L'enseignement sera laïque, il fera du travail l'axe de son
activité méthodique et logique, et s'inspirera
des idéaux de la solidarité humaine.
Il est reconnu aux Églises, et sous le contrôle de
l'État, le droit d'enseigner leurs doctrines dans leurs
propres établissements.
Article
49. Les titres académiques ou
professionnels sont exclusivement délivrés par
l'État, qui déterminera les épreuves
et formalités nécessaires pour les obtenir,
même dans les cas où les certificats
d'études proviendront de centres d'instruction des
régions autonomes. Une loi d'instruction publique fixera
l'âge scolaire pour chaque degré, la
durée des périodes de scolarité, le
contenu des plans pédagogiques et les conditions dans
lesquelles l'enseignement pourra être autorisé
dans les établissements privés.
Article
50. Les régions autonomes pourront
organiser l'enseignement dans leur propre langue,
conformément aux facultés qui leur seront
accordées dans leurs Statuts.
L'étude de la langue castillane est obligatoire ; elle sera
employée aussi comme instrument d'enseignement dans tous les
centres d'instruction primaire et secondaire des régions
autonomes. Dans ces régions, l'État pourra
maintenir ou créer des établissements
d'enseignement à tous les degrés, dans la langue
officielle de la République.
L'État exercera sa haute inspection sur tout le territoire
national, en vue d'assurer l'exécution des dispositions
contenues dans le présent article et dans les deux
précédents.
L'État veillera à l'expansion intellectuelle de
l'Espagne, en établissant des
délégations et des centres d'études et
d'enseignement à l'étranger et de
préférence, dans les pays
hispano-américains.
TITRE IV
Le Parlement
Article
51. La puissance
législative réside dans le peuple, qui l'exerce
par le Parlement ou Chambre des Députés (Cortes
ou Congreso de los Diputados).
Article
52. La Chambre des Députés
se compose des représentants élus au suffrage
universel, égal, direct et secret.
Article
53. Seront sans distinction de sexe ni
d'état civil, éligibles comme
députés tous les citoyens de la
République ayant accompli vingt-trois ans, qui rempliront
les conditions fixées par la Loi Électorale.
Les députés, une fois élus,
représentent la Nation. La durée
légale du mandat sera de quatre années,
comptées à partir de la date à
laquelle auront eu lieu les élections
générales. Ce délai expiré,
la Chambre des Députés sera
complètement renouvelée. Soixante jours au plus
après l'expiration du mandat ou après la
dissolution du Parlement, de nouvelles élections devront
avoir lieu. La Chambre se réunira au plus tard, trente jours
après son élection. Les
députés seront rééligibles
indéfiniment.
Article
54.
La loi
fixera les cas d'incompatibilité des
députés, ainsi que leur indemnité
parlementaire.
Article
55.
Les
députés sont inviolables pour les votes et
opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandat.
Article
56.
Les
députés ne pourront être
arrêtés qu'en flagrant délit. Leur
arrestation sera immédiatement communiquée
à la Chambre ou à la Députation
Permanente.
Au cas où un
juge ou un tribunal jugerait à propos d'entamer des
poursuites contre un député, il en fera part
à la Chambre, en exposant les raisons qu'il
considérerait pertinentes.
Passé
soixante jours, à partir de la date à laquelle la
Chambre aura accusé réception de la notification
correspondante, sans qu'aucune décision ait
été prise à ce sujet, il sera entendu
que la demande de poursuites est réjetée.
Toute arrestation ou
mise en jugement d'un député demeurera sans
effet, s'il en est décidé ainsi par la Chambre,
au cours de sa législature, ou par la Députation
Permanente, quand les sessions parlementaires seront suspendues ou que
le Parlement sera dissous.
La Chambre, comme la
Députation Permanente pourront, suivant les cas
prévus ci-dessus, décider la suspension de toute
procédure jusqu'à l'expiration du mandat
parlementaire du député objet de la poursuite
judiciaire.
Les décisions
de la Députation Permanente seront tenues pour
révoquées si une fois réunie, la
Chambre ne les ratifie pas expressément dans une de ses
vingt premières séances.
Article
57. Il appartiendra à la
Chambre de se prononcer sur la validité de
l'élection ainsi que sur la capacité de ses
membres élus, et d'établir son
Réglement de régime intérieur.
Article
58. Le Parlement se réunira,
sans convocation préalable, le premier jour ouvrable des
mois de Février et Octobre de chaque année, et il
siégera au moins trois mois durant la première
période et deux mois dans la seconde.
Article
59. Le Parlement étant
dissous, il se réunira de plein droit et il reprendra ses
fonctions en tant que Pouvoir légitime de l'Etat du jour
où le Président n'aurait pas dans les
délais voulus et conformément à son
obligation, convoqué de nouvelles élections.
Article
60. Le Gouvernement et la Chambre des
Députés ont l'initiative des lois.
Article
61. La Chambre pourra autoriser le
Gouvernement à légiférer par
décret approuvé en Conseil des Ministres, sur des
matières réservées à la
compétence du pouvoir législatif.
Ces autorisations ne
pourront pas revêtir un caractère
général, et les décrets qui en
résulteront édictés en vertu de
celles-ci, seront strictement adaptés aux bases
établies par le Parlement pour chaque matière
concrète.
La Chambre pourra
demander communication des décrets ainsi
édictés, pour se prononcer sur leur adaptation
aux bases par elle établies.
En aucun cas, il ne
pourra être autorisé, sous cette forme, une
augmentation quelconque des dépenses.
Article
62. La Chambre désignera dans
son sein, une Députation Permanente composée au
maximum de vingt et un représentants des diverses fractions
politiques, proportionnellement à leur force
numérique.
Cette
Députation aura comme Président, le
Président de la Chambre, et elle entendra :
1°) Des cas de
suspension de garanties constitutionnelles prévus
à l'article 42.
2°) Des cas
signalés à l'article 80 de la présente
Constitution, concernant les décrets-lois.
3°) De ce qui
concerne l'arrestation des députés et les
poursuites exercées contre eux.
4°) Des autres
matières pour lesquelles le Réglement de la
Chambre lui conférerait des attributions.
Article
63. Le Président du Conseil et
les Ministres auront voix délibérative
à la Chambre, même s'ils ne sont pas
Députés.
Ils ne pourront pas se
dispenser d'assister à la Chambre quand ils y seront requis
par celle-ci.
Article
64. La Chambre pourra infliger un vote de
blâme au Gouvernement ou à l'un quelconque de ses
Ministres.
Tout vote de
blâme devra être proposé, avec motif
à l'appui, et par écrit, revêtu de la
signature de cinquante Députés dans l'exercice de
leurs fonctions.
Cette proposition devra
être communiquée à tous les
Députés, et elle ne pourra être ni
discutée ni votée, que passé cinq
jours après sa présentation.
Le Gouvernement pas plus
que le Ministre ne se considérera obligé de
démissionner, si le vote de blâme n'est pas
approuvé par la majorité absolue des
Députés constituant la Chambre.
Les mêmes
garanties seront observées pour toute autre proposition
impliquant indirectement un vote de blâme.
Article
65. Toutes les Conventions
internationales ratifiées par l'Espagne et
enregistrées à la Société
des Nations, qui auront le caractère de loi internationale
seront considérées comme partie constitutive de
la législation espagnole, qui devra se conformer
à leurs dispositions.
Quand une Convention
internationale affectant l'ordonnance juridique de l'Etat aura
été ratifiée, le Gouvernement
présentera à bref délai, à
la Chambre des Députés, les projets de loi
nécessaires en vue de l'exécution de ses
prescriptions.
Aucune loi ne pourra
être édictée à l'encontre
des dites Conventions, si celles-ci n'ont été au
préalable dénoncées en
conformité de la procédure par elles
établie.
L'initiative de la
dénonciation devra être sanctionnée par
le Parlement.
Article
66. Le peuple pourra faire soumettre
à sa décision, par voie de
"référendum", les lois votées par le
Parlement. Il suffira pour cela que la demande en soit faite par quinze
pour cent du Corps électoral.
Ne seront pas soumis
à ce référendum : la Constitution et
ses lois complémentaires, les lois de ratification de
Conventions internationales enregistrées à la
Société des Nations, les Statuts
régionaux, ni les lois fiscales.
Le peuple pourra de
même, dans l'exercice de son droit d'initiative,
présenter au Parlement une proposition de loi, pourvu que
celle-ci soit demandée par quinze pour cent au moins des
électeurs.
Une loi
spéciale réglementera la procédure
ainsi que les garanties du référendum et de
l'initiative populaire.
TITRE V
Présidence
de la République
Article
67. Le
Président de la République est le Chef de
l'État, et il personnifie la Nation.
La loi déterminera sa dotation et ses honneurs, qui ne
pourront être modifiés durant sa magistrature.
Article
68. Le Président de la
République sera élu par le Parlement
réuni conjointement à un nombre de
délégués égal à
celui des Députés.
Ces délégués seront élus au
suffrage universel, égal, direct et secret,
conformément aux dispositions qui seront établies
par la loi. Les pouvoirs des délégués
seront soumis à l'examen et à l'approbation du
Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article
69. Seuls seront éligibles pour la
Présidence de la République les citoyens
espagnols âgés de plus de quarante ans, en pleine
jouissance de leurs droits civils et politiques.
Article
70. Ne pourront être ni
éligibles, ni proposés comme candidats :
a) Les militaires en activité ou en situation de
réserve, ni les militaires retraités n'ayant pas
au moins dix ans de retraite.
b) Les ecclésiastiques, les ministres des divers cultes et
les religieux profès.
c) Les membres des familles régnantes ou ayant
régné dans un pays quelconque, quel que soit le
degré de parenté qui les unit au chef de ces
familles.
Article
71. Le mandat du Président de la
République durera six ans.
Le Président de la République ne pourra
être réélu que passé six ans
après l'expiration de son précédent
mandat.
Article
72. Le Président de la
République promettra fidélité
à la République et à la Constitution
en présence du Parlement solennellement réuni.
Ce serment fait, la nouvelle période
présidentielle sera considérée comme
commencée.
Article
73. L'élection d'un nouveau
Président de la République s'effectuera trente
jours avant l'expiration du mandat présidentiel.
Article
74. En cas d'empêchement temporaire ou
d'absence du Président de la République, celui-ci
sera substitué dans ses fonctions par le
Président du Parlement qui sera remplacé
à son tour par le Vice-Président de la Chambre.
De même, le Président du Parlement assumera les
fonctions de la Présidence de la République, si
celle-ci devenait vacante. Dans ce cas, et en conformité des
dispositions de l'article 68, une convocation pour
l'élection d'un nouveau Président sera faite dans
un délai improrogeable de huit jours, et cette
élection aura lieu dans les trente jours qui suivront la
convocation.
Aux effets exclusifs de l'élection du Président
de la République, le Parlement, même s'il est
dissous, conserve ses pouvoirs.
Article
75. Le Président de la
République nommera et révoquera librement le
Président du Gouvernement, et, sur la proposition de ce
dernier, les Ministres. Il devra nécessairement s'en
séparer au cas où le Parlement leur refuserait
explicitement sa confiance.
Article
76. Il appartient aussi au Président
de la République, de :
a) Déclarer la guerre, conformément aux
prescriptions de l'article suivant, et signer la paix.
b) Conférer les emplois civils et militaires, et
délivrer les titres professionnels, en conformité
des lois et réglements.
c) Autoriser de sa signature, les décrets
contresignés par le Ministre correspondant, sur accord
préalable du Gouvernement, et, au cas où le
Président croirait que les projets de décret
s'opposent à une loi quelconque en vigueur,
décider qu'ils soient soumis au Parlement.
d) Ordonner les mesures urgentes exigées par la
défense de l'intégrité ou de la
sécurité de la Nation, et à condition
d'en rendre compte immédiatement au Parlement.
e) Négocier, signer et ratifier les Traités
Internationaux et Conventions internationales sur toutes
matières, et veiller à leur accomplissement sur
tout le territoire national.
Les Traités de caractère politique, les
Traités de commerce, ceux qui supposent une charge pour les
finances publiques ou individuellement pour les citoyens espagnols, et
en général, tous ceux qui pour être
appliqués exigent des mesures d'ordre législatif,
n'engageront la Nation que s'ils ont été
approuvés par le Parlement.
Les projets de Convention de l'Organisation internationale du Travail
seront soumis au Parlement dans le délai d'un an, et, en cas
de circonstances exceptionnelles dans le délai de dix-huit
mois à partir de la clôture de la
Conférence dans laquelle ils auront
été adoptés. Une fois
approuvés par le Parlement, le Président de la
République en signera la ratification, qui sera
communiquée à la Société
des Nations pour y être enregistrée.
Les autres Traités Internationaux et Conventions
internationales ratifiés par l'Espagne devront
être aussi enregistrés à la
Société des Nations, en conformité de
l'article 18 du Pacte de la Société et aux effets
qui y sont prévus.
Les Conventions et les Traités secrets, ainsi que les
clauses secrètes d'un Traité ou d'une Convention
quelconque n'engageront pas la Nation.
Article
77. Le Président de la
République ne pourra signer de déclaration de
guerre que dans les conditions prescrites dans le Pacte de la
Société des Nations, et seulement
après qu'auront été
épuisés tous moyens défensifs
dépourvus de caractère belliqueux et toutes
procédures judiciaires ou de conciliation et d'arbitrage
stipulées dans les Conventions internationales
acceptées par l'Espagne et enregistrées
à la Société des Nations.
Lorsque la Nation sera liée avec d'autres pays par des
Traités particuliers de conciliation et d'arbitrage, ceux-ci
seront appliqués en tout ce qui ne s'oppose pas aux
conventions générales.
Les conditions ci-dessus étant remplies, le
Président de la République devra, pour signer la
guerre, y être autorisé par une loi.
Article
78. Le Président de la
République ne pourra transmettre l'avis que l'Espagne se
retire de la Société des Nations,
qu'après l'avoir annoncé avec l'anticipation
exigée par le Pacte de cette Société,
en vertu d'une autorisation préalable du Parlement,
consignée dans une loi spéciale votée
à la majorité absolue.
Article
79. Le Président de la
République, sur la proposition du Gouvernement,
édictera les décrets, règlements et
instructions nécessaires pour l'exécution des
lois.
Article
80. Lorsque la Parlement ne sera pas
réuni, le Président sur la proposition faite
à l'unanimité du Gouvernement, avec l'approbation
des deux tiers de la Députation Permanente pourra statuer
par décret, sur des matières
réservées à la compétence
du Parlement, cela dans les cas exceptionnels requerrant une
décision urgente, ou quand la défense de la
République l'exigera.
Les décrets ainsi édictés n'auront
qu'un caractère provisoire, et ils ne seront en vigueur que
le temps nécessaire à la Chambre pour prendre une
décision ou légiférer en la
matière.
Article
81. Le Président de la
République pourra convoquer la Chambre dans des cas
extraordinaires chaque fois qu'il le jugera opportun.
Il pourra suspendre les sessions ordinaires de la Chambre au cours de
chaque législature, pour une durée seulement d'un
mois durant la première période et de quinze
jours durant la seconde, pourvu que les prescriptions de l'article 58
ne cessent d'être remplies.
Le Président pourra dissoudre le Parlement
jusqu'à deux fois comme maximum durant son mandat, quand il
le jugera nécessaire, et en observant les conditions
suivantes :
a) Par décret motivé.
b) En joignant au décret de dissolution l'ordre de
convocation de nouvelles élections dans un délai
maximum de soixante jours.
Dans le cas d'une seconde dissolution, le premier acte du nouveau
Parlement sera d'examiner le décret de dissolution du
précédent et de se prononcer sur sa
nécessité. Le vote défavorable de la
majorité absolue entrainera la destitution du
Président.
Article
82. Le Président de la
République pourra être destitué avant
l'expiration de son mandat.
L'initiative de la destitution sera prise sur la proposition des trois
cinquièmes des membres qui composent la Chambre, et de ce
moment, le Président ne pourra plus exercer ses fonctions.
Dans un délai de huit jours, aura lieu la convocation pour
l'élection des délégués,
sous la forme prévue pour l'élection du
Président.
Les délégués réunis avec le
Parlement se prononceront à la majorité absolue
sur la proposition de ce dernier.
Si l'Assemblée votait contre la destitution, la Chambre
serait dissoute. Au cas contraire, cette même
Assemblé élira le nouveau Président.
Article
83. Le Président promulguera les lois
sanctionnées par la Chambre, dans un délai de
quinze jours, à compter de celui où la sanction
lui aura été officiellement
communiquée.
Si la loi est déclarée urgente par les deux tiers
des votes émis par la Chambre, le Président
procèdera à sa promulgation immédiate.
Avant de promulguer les lois non déclarées
urgentes, le Président pourra demander à la
Chambre, par message raisonné, de les soumettre à
une nouvelle délibération. Si ces lois sont de
nouveaux approuvées, par une majorité des deux
tiers des votants, le Président sera tenu de les promulguer.
Article
84. Seront nuls et sans force
exécutoire, les actes et mandats du Président qui
ne seront pas contresignés par un Ministre.
L'exécution des dits mandats impliquera une
responsabilité pénale.
Les
Ministres qui contresigneront des actes ou des mandats du
Président de la République en assumeront .....(copie inachevée).
Article
85. (...)
TITRE VI
Le Gouvernement
Article
86.
Le
Président du Conseil et les Ministres constituent le
Gouvernement.
Article
87.
Le Président du Conseil des Ministres dirige et
représente la politique générale du
Gouvernement. Les mêmes incompatibilités que celle
établies dans l'art. 70 pour le Président de la
République lui sont attachées. Aux Ministres
correspond la haute direction et la gestion des services publiques
assignés aux différents départements
ministériels.
Article
88.
Le Président de la République, sur proposition du
Président du Conseil, pourra nommer un ou plusieurs
Ministres sans portefeuille.
Article
89.
Les membres du Gouvernement disposeront de la dotation que
déterminent les Cortès. Tant qu'ils exercent
leurs fonctions, ils ne pourront occuper une quelconque profession, ni
intervenir directement ou indirectement dans la direction ou dans la
gestion d'aucune entreprise, ni association privée.
Article
90.
Il correspond au Conseil des Ministres, principalement,
d'élaborer les projets de loi qui devront être
soumises au Parlement, de dicter des décrets, d'exercer la
puissance réglementaire et de
délibérer sur les affaires
d'intérêt publique.
Article
91.Les membres du Conseil sont
responsables devant le Congrès : de façon
solidaire, de la politique du Gouvernement, et individuellement, de
leur gestion ministérielle personnelle.
Article
92.
Le Président du Conseil et les Ministres son, aussi,
individuellement responsables sur le plan civil et sur le plan
criminel, de par les infractions à la Constitution et aux
lois. En cas de délit, le Congrès fera usage de
l'accusation devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles selon
la forme prévue par la loi.
Article
93.
Une loi spéciale régulera la création
et le fonctionnement des organes assesseurs et d'ordonnancement
économique de l'Administration, du Gouvernement et des
Cortès. Parmi ces organismes figurera un Corps consultatif
suprême de la République sur les affaires du
Gouvernement et de l'Administration dont la composition, les
attributions et le fonctionnement seront régulés
par ladite loi.
TITRE VII
Justice
Article
94. La Justice
est administrée au nom de l'État.
La République assurera aux litigants nécessiteux
la gratuité de la justice.
Les juges sont indépendants dans leurs fonctions. Ils ne
sont seulement soumis qu'à la loi.
Article
95. L'Administration de la justice comprendra
toutes les juridictions existantes, qui seront
réglementées par les lois.
La juridiction pénale militaire sera limitée aux
délits, militaires, au service des armes et à la
discipline de toutes les Institutions armées.
Il ne pourra être établi aucune juridiction
spéciale pour raisons de :personnes ou de lieux. Est
excepté le cas d'état de guerre,
conformément à la loi d' Ordre public.
Sont abolis tous les tribunaux d'honneur, tant civils que militaires.
Article
96. Le Président du Tribunal
Suprême (Cour de Cassation) sera
désigné par le Chef de l'État, sur la
proposition d’une Assemblée constituée
sous la forme que déterminera la loi.
Pour occuper la charge de Président du Tribunal
.Suprême, il faudra être Espagnol,
âgé de plus de quarante ans et posséder
la licence en droit.
Les incapacités et incompatibilités
établies pour les autres fonctionnaires judiciaires lui
seront applicables.
L'exercice de sa magistrature durera dix ans.
Article
97. Le Président du Tribunal
Suprême aura, outre les attributions de sa charge, les
suivantes:
a) Préparer, pour les proposer au Ministre et à
la Commission parlementaire de la justice, des lois de
réforme judiciaire et de réforme des Codes de
procédure.
b) Proposer au Ministre, d'accord avec la salle de gouvernement et les
assesseurs juridiques désignés par la loi parmi
ceux qui n'exercent pas la profession d'avocat, les promotions et les
déplacements de juges, magistrats et fonctionnaires
représentants du Ministère Public.
Le Président du Tribunal Suprême et le Procureur
Général de la République seront
attachés, de façon permanente, avec voix
consultative et délibérative, à la
Commission Parlementaire de la justice, sans que cela implique pour eux
le droit de siéger à la Chambre.
Article
98. Les juges et magistrats ne pourront
être mis à la retraite,
séparés ou suspendus de leurs fonctions, ni
déplacés de leurs postes qu'en
conformité des lois, lesquelles établiront les
garanties nécessaires pour que l'indépendance des
tribunaux soit effective.
Article
99. La responsabilité civile et
criminelle qui pourrait engager les juges, magistrats et procureurs
dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de ces
dernières sera exigible devant le Tribunal Suprême
avec l'intervention d'un Jury spécial dont la
désignation, la capacité et
l'indépendance seront régulés par la
loi. Est exceptée la responsabilité civile et
criminelle des juges et procureurs municipaux qui n'appartiennent pas
à la carrière judiciaire. La
responsabilité criminelle du président et des
magistrats du Tribunal Suprême et du Procureur de la
République sera exigée par le Tribunal des
Garanties Constitutionnelles.
Article
100. Si un Tribunal de Justice est
amené à appliquer une loi qu'il estime contraire
à la Constitution, la procédure sera suspendue et
l'on consultera pour avis le Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article
101. La loi établira les recours
contre l'illégalité des décisions ou
dispositions émanant des l'Administration en l'exercice de
sa puissance réglementaire, et contre les actes
discrétionnaires de cette dernière, constitutives
d'un excès ou d'un détournement de pouvoir.
Article
102. Les amnisties pourront seulement
être accordées par le Parlement. Aucune
grâce générale ne sera
concédée. Le Tribunal Suprême accordera
des grâces individuelles sur proposition du juge, du
procureur, de la Junte des Prisions ou sur pétition d'un
tiers. Dans les délits d'extrême
gravité, le Président de la République
pourra accorder la grâce, sur rapport préalable du
Tribunal Suprême et sur proposition du Gouvernement
responsable.
Article
103. Le peuple participera à
l'Administration de Justice grâce à l'institution
du Jury dont l'organisation et le fonctionnement seront l'objet d'une
loi spéciale.
Article
104. Le Ministère public veillera
à l'exacte application des lois dans
l'intérêt de la société. Il
constituera un Corps unique et disposera des mêmes garanties
d'indépendance que l'Administration de Justice.
Article
105. La loi organisera des Tribunaux d'urgence
pour rendre effective la protection des garanties individuelles.
Article
106. Tout espagnol a le droit d'être
indemnisé des préjudices qui lui sont
causés par suite d'erreur judiciaire ou délit des
fonctionnaires dans l'exercice de leurs charges,
conformément aux dispositions que prescriront les lois.
L'Etat sera subsidiairement responsable de ces indemnités.
TITRE VIII
Finances publiques
Article
107.
L'élaboration du projet de Budget appartient au
Gouvernement, et son approbation, au Parlement. Le Gouvernement
présentera à ce dernier, dans la
première quinzaine d'octobre de chaque année, le
projet de Budget général de l'Etat pour
l'exercice économique suivant.
La durée d'exercice du Budget sera d'un an.
S'il ne pouvait être voté avant le premier jour de
l'année économique suivante, il serait
prorogé par périodes trimestrielles, sans que ces
prorogrations puissent dépasser quatre.
Article
108. Les Cortès ne pourront pas
présenter d'amendement concernant l'augmentation de
crédits pour aucun article, ni chapitre du projet de Budget
si ce n'est avec la signature de la dixième partie de ses
membres. Son approbation exigera le vote favorable de la
majorité absolue du Congrès.
Article
109. Il ne pourra y avoir qu'un seul Budget pour
chaque année économique, et dans celui-ci seront
incluses aussi bien les recettes que les dépenses de
caractère ordinaire. En cas de
nécessité urgente, un Budget extraordinaire
pourra être autorisé sur l'avis de la
majorité absolue du Congrès. Les comptes de
l'État seront rendus chaque année et
contrôlés par le Tribunal des Comptes de la
République ; ce dernier, sans préjudice de la
réalité de ses avis, communiquera aux
Cortès les infractions ou responsabilités
ministérielles qui selon son jugement auront
été commises.
Article
110. Le Budget général
sera exécutif par le seul vote des Cortès, et ne
requerra pas, pour son entrée en vigueur, la promulgation du
Chef de l'État.
Article
111. Le Budget fixera la Dette flottante que le
Gouvernement pourra émettre au cours d'une année
économique et qui sera épuisée durant
la vie légale du Budget.
Article
112. Exception faite de ce qui est
disposé dans l'article précédent,
toute loi qui autorise le Gouvernement à faire appel
à l'emprunt de capitaux devra contenir les conditions de
celui-ci, y compris le type nominal de l'intérêt
et, dans ce cas, de l'amortissement de la Dette. Les autorisations
faites au Gouvernement à ce sujet se limiteront, si les
Cortès l'estiment opportun, aux conditions et au type de
négociation.
Article
113. Le Budget ne pourra contenir aucune
autorisation devant permettre au Gouvernement de dépasser
dans la dépense le chiffre absolu fixé dans ce
dernier, à l'exception des situations de guerre. En
conséquence, les crédits dits extensibles ne
pourront exister.
Article
114. Les crédits consignés
dans l'état des dépenses représentent
les quantités maximales assignées à
chaque service qui ne pourront être ni modifiées,
ni abaissées par le Gouvernement. A titre d'exception,
lorsque les Cortès ne seraient pas réunies, le
Gouvernement pourra concéder, sous sa
responsabilité, des crédits ou des
suppléments de crédit dans l'un quelconque des
cas suivants :
a)
Guerre ou empêchement de celle-ci.
b) Perturbations graves de l'ordre public ou danger imminent de
celles-ci.
c) Calamités publiques.
d) Obligations internationales.
Les lois spéciales déterminent le cours de ces
crédits.
Article
115. Personne ne sera obligé de payer
une contribution qui n'est pas votée par les
Cortès ou par les Corporations légalement
autorisées à l'imposer. L'exaction de
contributions, d'impôts et de taxes, et la
réalisation de ventes et d'opérations de
crédit seront autorisées en accord avec les lois
en vigueur, mais ne pourront être exigées ou se
réaliser sans leur autorisation préalable dans
l'état des recettes du Budget. Toutefois, seront
autorisées les opérations administratives
préalables, ordonnées dans les lois.
Article
116. La loi de Budget, quand on le
considérera nécessaire, contiendra seulement les
normes applicables à l'exécution du Budget auquel
elle se réfère. Ses préceptes seront
seulement en vigueur durant l'application même du Budget.
Article
117. Le Gouvernement doit être
autorisée par une loi afin de disposer des
propriétés de l'État et de faire appel
à l'emprunt de capitaux sur le crédit de la
Nation. Toute opération qui enfreindrait ce
précepte serait nulle et n'obligerait l'État ni
à son amortissement, ni au paiement des
intérêts.
Article
118. La Dette publique est placée
sous la sauvegarde de l'État. Les crédits
nécessaires au paiement des intérêts et
des capitaux seront toujours inclus dans l'état des
dépenses du Budget et ne pourront être l'objet de
discussion tant qu'ils s'ajustent strictement aux lois qui ont
autorisé leur émission. Des mêmes
garanties profitera, en général, toute
opération qui implique, directement ou indirectement, la
responsabilité économique du Trésor,
chaque fois que se présente la même situation.
Article
119. Toute loi qui institue une Caisse
d'amortissement s'ajustera aux normes suivantes :
1°
Accordera à la Caisse la pleine autonomie de gestion.
2° Désignera concrètement et
spécifiquement les deux ressources dont elle sera
dotée. Ni les ressources, ni les capitaux de la Caisse
pourront être utilisés à d'autre fin de
l'État.
3° Fixera la Dette ou les Dettes dont l'amortissement leur sera
confié.
Le budget annuel de la Caisse aura besoin de l'approbation du
Ministère des Finances pour devenir exécutoire.
Les comptes seront soumis au Tribunal des Comptes de la
République. Les Cortès seront informés
du résultat de ce contrôle.
Article
120. Le Tribunal des Comptes de la
République est l'organe de contrôle
chargé de la gestion économique. Il
dépendra directement des Cortès et exercera ses
fonctions par délégation de celles-ci dans la
connaissance et l'approbation finale des comptes de l'État.
Une loi spéciale régulera son organisation, sa
compétence et ses fonctions. Ses conflits avec d'autres
organismes seront soumis à la résolution du
Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
TITRE IX
Garanties et
révision de la Constitution
Article
121. Il est
établi, avec juridiction sur tout le territoire de la
République, un Tribunal des Garanties Constitutionnelles
avec attributions pour connaître de:
a) Recours pour inconstitutionnalité des lois.
b) Recours de protection des garanties individuelles, lorsque la
réclamation devant d’autres autorités
aura été inefficace.
c) Conflits de compétence législative et tous
autres conflits surgissant entre l'État et les
régions autonomes, et ceux des régions autonomes
entre elles.
d) Examen et approbation des pouvoirs des
délégués qui, réunis au
Parlement, élisent le Président de la
République.
e) Responsabilité criminelle du Chef de l'État,
du Président du Conseil et des Ministres.
f) Responsabilité criminelle du Président et des
magistrats du Tribunal Suprême et du Procureur
général de la République.
Article
122. Ce Tribunal comprendra:
Un Président désigné par le Parlement,
qu'il soit ou non Député.
Le Président du haut Corps Consultatif de la
République, auquel se rapporte l'article 93.
Le Président de la Cour des Comptes de la
République.
Deux Députés librement élus par le
Parlement.
Un représentant par chacune des Régions
espagnoles, élu sous la forme que fixera la loi.
Deux membres nommés électivement par tous les
Barreaux de la République.
Quatre professeurs de la Faculté de Droit,
désignés de la même manière
par toutes les Facultés de Droit de l'Espagne.
Article
123. Sont compétents pour
recourir devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles:
1° Le Ministre Public.
2° Les juges et Tribunaux, dans le cas signalé
à l'article 100.
3° Le Gouvernement de la République.
4° Les Régions espagnoles.
5° Toute personne, individuelle ou collective, même
si elle n'a pas été directement
lésée.
Article
124.Une loi organique spéciale,
votée par le Parlement actuel, établira les
immunités et prérogatives des membres du
Tribunal, ainsi que l'étendue et les effets des recours
auxquels se rapporte l'article 121.
Article
125. La Constitution pourra être
révisée :
a) Sur la proposition du Gouvernement.
b) Sur la proposition du quart des membres du Parlement.
Dans l'un quelconque de ces cas, la proposition indiquera
concrètement l'article ou les articles à
supprimer, réviser ou compléter; elle sera
soumise aux mêmes formalités qu'une loi et elle
requerra pour être adoptée le vote favorable
à la réforme, vote qui, au cours des quatre
premières années de vie constitutionnelle, devra
être émis par les deux tiers des
Députés en exercice et ultérieurement
par la majorité absolue.
La nécessité de la révision
étant décidée dans ces termes, la
Chambre sera automatiquement dissoute et on procédera
à la convocation d'une nouvelle élection qui
devra avoir lieu dans le délai de soixante jours.
La Chambre ainsi élue, en fonctions d'Assemblée
Constituante, se prononcera sur la révision
proposée, et elle fonctionnera. ensuite comme Parlement
ordinaire.
Palais de
l'Assemblée Constituante, le 9 décembre 1931.

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